Articles

Article 120.11.1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 120.11.1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Titres et certificats délivrés au titre du règlement n° 1257/2013 relatif au recyclage des navires



Le présent article s'applique aux navires, tels que définis au code des transports, sous pavillon français d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 exploités en navigation internationale, ainsi qu'en navigation nationale.

INTITULÉ DU CERTIFICAT

TEXTES DE RÉFÉRENCE

NAVIRES CONCERNÉS

Certificat d'inventaire

Règlement 1257/2013 (articles 9 et 5)

Navires neufs à compter du 1er janvier 2016

Navires existants à compter du 31 décembre 2020

Navires à recycler à compter de la publication de la liste européenne des installations de recyclage représentant au moins 2,5 millions de LDT.

Certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage

Règlement 1257/2013 (article 9, paragraphe 9)

Tous navires devant être recyclés, à compter de la publication de la liste européenne des installations de recyclage représentant au moins 2,5 millions de LDT.