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Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 2015 relatif à l'organisation des évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres et diplômes de formation professionnelle maritime)

Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 2015 relatif à l'organisation des évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres et diplômes de formation professionnelle maritime)


Lors d'une session d'évaluation, le président du jury peut à tout moment assister aux épreuves organisées par le prestataire. Il peut également l'interroger sur le déroulement des épreuves.
Dans le cadre de sa mission de validation, le président du jury peut demander communication de tous les éléments ayant servi de support à l'évaluation des candidats conservés dans les conditions définies à l'article 19.