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Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 2015 relatif à l'organisation des évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres et diplômes de formation professionnelle maritime)

Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 2015 relatif à l'organisation des évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres et diplômes de formation professionnelle maritime)


Dans son domaine de compétence, le jury de validation des évaluations délibère collégialement sur une session d'évaluation. En cas de besoin, les délibérations peuvent être tenues à distance par tout moyen de communication audiovisuelle.
Seuls les membres du jury participent aux délibérations qui sont secrètes. En cas d'égalité de voix, le président a voix prépondérante. Le jury est souverain dans ses appréciations et délibérations dans le respect de la réglementation en vigueur. Le jury peut valablement délibérer si le président et au moins un des autres membres du jury sont présents.
Les résultats de la délibération du jury sont consignés dans un procès-verbal sur lequel figurent :
1° Les modalités de déroulement des épreuves ;
2° La validation de toutes les épreuves réalisées auprès d'un prestataire ;
3° Les notes définitives obtenues par les candidats ;
4° La liste des modules acquis pour chaque candidat.
Le jury de validation des évaluations se réunit pour délibérer, soit à l'issue de la totalité des épreuves des modules d'une session d'évaluation, soit à l'issue de l'ensemble des évaluations d'un module. Il se réunit aux dates et lieux fixés par le DIRM.
Les résultats de la délibération du jury sont communiqués au DIRM.
En cas d'invalidation des épreuves, il appartient au prestataire d'organiser, dans les mêmes conditions, une nouvelle épreuve. Cette nouvelle épreuve se déroule sous la supervision du président de jury.