Articles

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 2015 relatif à l'organisation des évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres et diplômes de formation professionnelle maritime)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 2015 relatif à l'organisation des évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres et diplômes de formation professionnelle maritime)


Les candidats mentionnés au .2 du 1° de l'article 27 s'inscrivent en candidats libres à une session d'évaluation correspondante auprès d'un prestataire, sans avoir à suivre de nouveau cette formation. Au sein de la session d'évaluation, ces candidats s'inscrivent à l'ensemble des évaluations relatives à un ou plusieurs modules. Ils participent aux évaluations en cours de formation et aux épreuves finales selon les mêmes modalités que les candidats suivant la formation dispensée par le prestataire.
Les prestataires informent les candidats de ces dispositions.