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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 2015 relatif à l'organisation des évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres et diplômes de formation professionnelle maritime)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 2015 relatif à l'organisation des évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres et diplômes de formation professionnelle maritime)


Dans tous les cas, le surveillant ou l'évaluateur concerné ayant constaté les faits dresse un procès-verbal, conforme au modèle fixé à l'appendice II de l'annexe du présent arrêté, contresigné par le responsable de la surveillance, pour les épreuves finales écrites et par le ou les auteurs des faits. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal.
Le procès-verbal est transmis au président du jury de validation des évaluations.