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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 2015 relatif à l'organisation des évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres et diplômes de formation professionnelle maritime)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 2015 relatif à l'organisation des évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres et diplômes de formation professionnelle maritime)


Les copies des candidats ainsi que tout document utilisé lors d'une évaluation, y compris les pièces d'atelier correspondant aux épreuves pratiques, sont conservées pendant une année par le directeur du prestataire. Cette disposition s'applique également aux cartes marines utilisées lors des épreuves. Les évaluateurs des épreuves orales et pratiques conservent, pendant cette même durée, les éléments d'évaluation des épreuves dont ils ont la charge.
Ces documents sont fournis, sur demande, au président du jury.


Chapitre VI
Prévention et répression de la fraude