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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 2015 relatif à l'organisation des évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres et diplômes de formation professionnelle maritime)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 2015 relatif à l'organisation des évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres et diplômes de formation professionnelle maritime)


1° A l'issue de chaque épreuve finale écrite :


1 . Les candidats émargent une feuille de présence.
2 . Un procès-verbal est établi par le responsable de la surveillance de l'évaluation et est contresigné par tous les surveillants, conformément au modèle fixé à l'appendice I de l'annexe du présent arrêté. Et
3 . Le responsable de la surveillance transmet le plus rapidement possible les copies aux correcteurs ;


2° Un procès-verbal relatif au déroulement de l'ensemble des épreuves d'un module est établi par le directeur du prestataire, ou son représentant.
Les procès-verbaux visés aux 1° et 2° sont adressés sans délai au président du jury de validation des évaluations.


Chapitre V
Clôture des sessions d'évaluations et conservation des documents