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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 2015 relatif à l'organisation des évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres et diplômes de formation professionnelle maritime)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 2015 relatif à l'organisation des évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres et diplômes de formation professionnelle maritime)


Pour les épreuves finales écrites, le directeur du prestataire ou son représentant détermine les salles nécessaires à la réalisation des épreuves et répartit les candidats, les évaluateurs et les surveillants dans les différentes salles.
La responsabilité de la surveillance des évaluations finales est confiée au directeur du prestataire ou à son représentant qui désigne le responsable de la surveillance et de l'évaluation ainsi que les surveillants nécessaires.
Les surveillants se conforment aux dispositions complémentaires en matière d'organisation fixées en annexe du présent arrêté.
Le directeur du prestataire ou son représentant veille au respect des principes d'égalité de traitement des candidats, d'impartialité et de confidentialité en délivrant notamment aux candidats des copies pour les compositions écrites dans les conditions prévues en annexe du présent arrêté, à l'exception de la carte marine, du papier à dessin, du papier calque et du papier millimétré que ces derniers doivent se procurer à leurs frais.