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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 2015 relatif à l'organisation des évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres et diplômes de formation professionnelle maritime)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 2015 relatif à l'organisation des évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres et diplômes de formation professionnelle maritime)


Un calendrier prévisionnel comportant les dates de début et de fin d'une session d'évaluation est communiqué par le prestataire au DIRM six mois au moins avant le début d'une formation. Toute modification est transmise sans délais au DIRM.
Un mois au moins avant le début de la session d'évaluation, le prestataire fixe les dates, les horaires et lieux des épreuves. Ces éléments sont communiqués à l'autorité administrative et au président du jury de validation des évaluations. Toute modification est soumise à l'accord préalable du DIRM.
Une session d'évaluation peut être planifiée ou organisée dans des délais plus restreints, sous réserve de l'accord du DIRM, notamment en cas d'invalidation d'une épreuve telle que mentionnée à l'article 38.


Chapitre III
Epreuves en cours de formation