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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 2015 relatif à l'organisation des évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres et diplômes de formation professionnelle maritime)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 août 2015 relatif à l'organisation des évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres et diplômes de formation professionnelle maritime)


Pour chaque session d'évaluation, le directeur du prestataire ou son représentant choisit les évaluateurs parmi ceux ayant fait l'objet d'une désignation préalable en qualité d'évaluateur auprès du DIRM, dans les conditions prévues par l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.
Le directeur du prestataire ou son représentant peut désigner de nouveaux évaluateurs, pendant la durée de son agrément, sous réserve de l'accord du DIRM et après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
Plusieurs évaluateurs peuvent être désignés pour une même épreuve. Dans ce cas, un évaluateur principal est identifié et aura la responsabilité de remplir le cahier numérique de notes dans les conditions prévues par l'article 17.
Dans le cadre de la mission d'évaluation qui leur est confiée, les évaluateurs doivent respecter les principes généraux du droit, notamment l'égalité de traitement des candidats, l'impartialité et la confidentialité. Le directeur du prestataire veille à ce que les évaluateurs signent une déclaration sur l'honneur par laquelle ils s'engagent à respecter ces principes.