Articles

Article L1423-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1423-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le bureau de conciliation et d'orientation, la formation de référé et le bureau de jugement dans sa composition restreinte se composent d'un conseiller prud'homme employeur et d'un conseiller prud'homme salarié.