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Article L1454-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L1454-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

En cas de partage, l'affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation et d'orientation, le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes. L'affaire est reprise dans le délai d'un mois.

Les juges chargés de ces fonctions sont désignés chaque année, notamment en fonction de leurs aptitudes et connaissances particulières, par le président du tribunal de grande instance.