I. - Les dispositions du II de l'article 3 et de l'article 4 sont applicables aux procédures en cours à la date de publication du présent décret. Les recours portés devant le tribunal compétent et n'ayant pas été jugés à la date de publication du présent décret sont transmis à la cour d'appel.
II. - Les dispositions de l'article 13 relatives au jury de l'examen d'aptitude n'entreront en vigueur qu'à la date de désignation du nouveau jury. Les dispositions qui autorisent le renouvellement des membres de ce jury pour une période de deux ans sont applicables à ce renouvellement.
III. - Les dispositions de l'article 14 relatives à l'examen d'aptitude n'entreront en vigueur qu'à compter de la date du renouvellement du jury chargé de cet examen.
Par dérogation à l'article 14, les personnes mentionnées au premier alinéa du V peuvent se présenter trois fois à l'examen d'aptitude. Les examens subis antérieurement à la date du renouvellement du jury sont pris en compte au titre de ces trois sessions.
IV. - Les administrateurs judiciaires inscrits sur la liste nationale à la date de publication du présent décret peuvent obtenir, sur décision de la commission nationale, le certificat de spécialisation mentionné au deuxième alinéa de l'article 11-1 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 susvisé.
V. et VI. (abrogés)
VII. - Les dispositions de l'article 54 du présent décret instituant un contrôle triennal de l'activité des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises en lieu et place d'un contrôle biennal entreront en vigueur à compter des contrôles prescrits au titre de l'année 2005.
VIII. - Sont applicables aux procédures en cours les dispositions des articles 91, 93 et 94, des articles 100 et 101, des articles 102 à 104 et des articles 106 et 107 du présent décret.
IX. - Sont applicables aux procédures ouvertes après la date de publication du présent décret les dispositions de l'article 92 et des articles 95 à 99.
X. - Les dispositions de l'article 105 sont applicables aux provisions et aux acomptes perçus après la date de publication du présent décret.