Le conseil d'administration peut demander à l'instance mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche de procéder à l'évaluation de l'établissement ou met cette instance en mesure de s'assurer de la qualité de cette évaluation, dans les conditions prévues au 1° de cet article.
Il est créé une commission d'évaluation. Elle exerce les compétences qui lui sont dévolues par les statuts des personnels de l'institut. En outre, le conseil d'administration peut décider de confier l'organisation de l'évaluation des unités de recherche à l'instance mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche dans les conditions prévues au 2° de cet article ou demander à cette instance de s'assurer de la qualité des évaluations conduites par la commission d'évaluation en validant la procédure qu'elle propose.
Cette commission comprend :
- six personnalités scientifiques extérieures à l'institut choisies en raison de leur compétence en matière démographique ou dans des disciplines connexes à la démographie, qui peuvent être étrangères, désignées par le directeur après approbation du conseil d'administration, dont trois sur proposition du conseil scientifique ;
- six membres élus par et parmi les personnels chercheurs de l'institut.
Le président de la commission est désigné parmi ses membres par le directeur de l'institut après approbation du conseil d'administration.
La durée du mandat des membres et du président de la commission est de quatre ans, non immédiatement renouvelable.
Toute vacance d'un membre de la commission donne lieu à un remplacement pour la durée du mandat restant à courir. S'il s'agit d'un membre élu, une élection partielle est organisée.
La qualité de membre du conseil scientifique est incompatible avec la qualité de membre de la commission d'évaluation.
Le président du conseil scientifique assiste aux réunions de la commission d'évaluation.
Le directeur fixe le mode d'élection des membres mentionnés au quatrième alinéa et les règles de fonctionnement de la commission d'évaluation.