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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-382 du 12 mars 1986 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national d'études démographiques)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-382 du 12 mars 1986 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national d'études démographiques)

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour ; il est réuni dans les mêmes conditions à la demande de la moitié au moins de ses membres, du directeur ou des autorités de tutelle.

Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou participe à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant l'identification de ses membres et leur participation effective à une délibération collégiale dans les conditions prévues dans le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres participant à la délibération dans les conditions prévues au deuxième alinéa. En cas de partage égal des voix, celle du président de l'institut est prépondérante.

En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne un président de séance.