Article R543-151 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R543-151 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Les déchets de pneumatiques exclus de la collecte prévue à l'article R. 543-144, notamment ceux utilisés dans le cadre de l'ensilage, sont gérés conformément aux articles L. 541-1 et L. 541-2.