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Article R543-143 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R543-143 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Les distributeurs et détenteurs doivent remettre les déchets de pneumatiques à des collecteurs agréés conformément à l'article R. 543-145.