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Article R543-140 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R543-140 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Tout déchet de pneumatique collecté doit être traité selon les modes suivants, en privilégiant, par ordre :

1° La préparation en vue de la réutilisation ;

2° Le recyclage ;

3° Les autres modes de valorisation, y compris la valorisation énergétique.