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Article R543-138 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R543-138 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Pour l'application de la présente section, on entend par :

1° Producteurs qui mettent sur le marché ou metteurs sur le marché : les personnes qui importent ou introduisent pour la première fois sur le marché national, par quelque technique de vente que ce soit, ou qui fabriquent, des pneumatiques destinés à être vendus à l'utilisateur final sur le marché national ou montés sur des engins, ainsi que les personnes qui importent ou introduisent, par quelque technique de vente que ce soit, des engins équipés de pneumatiques commercialisés pour la première fois sur le marché national. Si ces pneumatiques sont cédés sous la seule marque d'un revendeur, ce revendeur est considéré comme metteur sur le marché ;

2° Marché national : le marché du territoire métropolitain, des départements d'outre-mer ainsi que des collectivités d'outre-mer où le code de l'environnement s'applique ;

3° Distributeurs : les personnes qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par le biais de la communication à distance, fournissent à titre commercial des pneumatiques ou des engins équipés de pneumatiques à l'utilisateur final ;

4° Détenteurs : les personnes qui sont en possession de déchets de pneumatiques en raison de leurs activités professionnelles, à l'exception des personnes qui ont procédé à la valorisation de ces déchets ; les communes ou leurs groupements, lorsque ces communes ou ces groupements ont procédé à la collecte séparée des déchets de pneumatiques ;

5° Collecteurs : les personnes qui assurent les opérations de ramassage des déchets de pneumatiques auprès des distributeurs et détenteurs et le regroupement de ces déchets en vue de leur transport vers une installation de traitement, pour le compte de producteurs ;

6° Installations de traitement de déchets : les installations qui réalisent les opérations de réutilisation et de valorisation des déchets, y compris la préparation qui précède la réutilisation et la valorisation, conformément à l'article R. 543-147.