Article R324-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
Article R324-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des meublés classés meublés de tourisme pour défaut ou insuffisance grave d'entretien du meublé et de ses installations.
Il informe de sa décision le comité départemental du tourisme.