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Article R331-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Article R331-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

A l'exception des personnes mentionnées à l'article R. 443-12 du code de l'urbanisme, nul ne peut pénétrer sur un terrain aménagé de camping et caravanage et s'y installer sans l'accord du gestionnaire du terrain ou de son préposé.

Nul ne peut y demeurer s'il ne respecte le règlement intérieur.