Articles

Article R133-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Article R133-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Le comité élit un président et au plus deux vice-présidents parmi ses membres.

Hormis la présidence de la séance du comité en cas d'empêchement du président, chaque vice-président ne peut exercer d'autres pouvoirs que ceux qui lui ont été délégués par le président.