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Article R133-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Article R133-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Un arrêté conjoint des ministres chargés du tourisme et des collectivités territoriales précise :

-les conditions d'application des articles R. 133-37 à R. 133-41, et notamment les modalités de classement en station de tourisme au regard des critères énoncés à l'article R. 133-37 ;

-la liste des pièces nécessaires à la constitution du dossier de demande de dénomination de commune touristique ;

-la liste des pièces nécessaires à la constitution du dossier de demande de classement en station de tourisme ;

-le formulaire de demande de dénomination de commune touristique ;

-le formulaire de demande de classement en station de tourisme.