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Article R134-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Article R134-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Le budget préparé par le directeur de l'office de tourisme se conforme aux dispositions des articles L. 1612-2 , L. 2221-5 et L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales.