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Article R133-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Article R133-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Les conseillers municipaux ou les membres de l'établissement public de coopération intercommunale qui sont membres du comité de direction de l'office sont élus par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour la durée de leur mandat.

Les fonctions des autres membres prennent fin lors du renouvellement du conseil municipal.