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Article R133-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Article R133-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

La composition du comité de direction de l'office de tourisme et les modalités de désignation de ses membres sont fixées par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.