Les étudiants mentionnés aux articles 1er à 4 qui remplissent les conditions prévues par les articles R. 719-49 et R. 719-50 du code de l'éducation susvisés sont exonérés du paiement des droits de scolarité.
Par ailleurs, des exonérations partielles ou totales des droits de scolarité prévus aux articles 1er à 6 peuvent être accordées par le directeur général de l'Institut selon les critères généraux fixés par le conseil d'administration.