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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-773 du 28 juin 2011 relatif au Haut Conseil à la vie associative)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-773 du 28 juin 2011 relatif au Haut Conseil à la vie associative)

Il est institué un bureau présidé par le ministre chargé de la vie associative ou son représentant et comprenant en outre six membres désignés en son sein par le Haut Conseil, dont quatre parmi ceux nommés au titre du 1° de l'article 4, un parmi ceux nommés au titre du 2° du même article et un parmi ceux nommés au titre du 4° du même article.

Les membres du bureau désignent en son sein un vice-président parmi les membres nommés au titre du 1° de l'article 4.

Le bureau a compétence pour connaître de toute question relevant des missions du Haut Conseil. Il définit le programme de travail annuel. Il examine la recevabilité des saisines. Il propose les avis et rend compte de l'activité du Haut Conseil. Il coordonne l'établissement du bilan de la vie associative. Il peut décider de la création de groupes de travail nécessaires à la mise en œuvre des missions du Haut Conseil.

Il se réunit à l'initiative de son président ou à la demande d'au moins trois de ses autres membres. Le président du bureau convie aux séances les représentants des ministres mentionnés au 3° de l'article 4 concernés par les sujets inscrits à l'ordre du jour.