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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-773 du 28 juin 2011 relatif au Haut Conseil à la vie associative)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-773 du 28 juin 2011 relatif au Haut Conseil à la vie associative)

Le Haut Conseil à la vie associative est présidé par le Premier ministre ou, en cas d'empêchement, par le ministre chargé de la vie associative ou son représentant.

Outre son président, il comprend :

1° Vingt-cinq membres ayant une expérience avérée dans une ou plusieurs associations, à titre bénévole ou salarié, dans les domaines dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la vie associative. Ces membres sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du Premier ministre, sur proposition du ministre chargé de la vie associative ;

2° Cinq personnalités qualifiées en raison de leurs compétences respectivement en matière de droit, de fiscalité, d'économie et de gestion, de sociologie et de ressources humaines, nommées pour une durée de cinq ans par arrêté du Premier ministre, sur proposition du ministre chargé de la vie associative, sans considération de leur éventuelle activité associative ;

3° Un représentant des ministres chargés respectivement des affaires étrangères, de la jeunesse, des finances, de la cohésion sociale, de la culture, de l'économie sociale, de l'éducation nationale, de l'environnement, de l'intérieur, de la justice, de la santé, des sports, de la ville ;

4° Trois représentants des collectivités territoriales, désignés respectivement par l'Association des régions de France, l'Association des départements de France et l'Association des maires de France ;

5° Un député et un sénateur.

Les membres nommés au titre des 1°, 4° et 5° ont voix délibérative. Les autres membres ont voix consultative.

Les membres nommés au titre des 1° et 2° ne peuvent siéger plus de dix ans consécutivement.