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Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5)

Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5)


MODALITÉS D'AUTOSURVEILLANCE DES STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES

Tableau 3. Fréquences minimales, paramètres et type de mesures à réaliser sur la file eau des stations de traitement des eaux usées de capacité nominale de traitement inférieure à 120 kg/j de DBO5 (1)

Capacité nominale de traitement de la station en kg/j de DBO5
≤ 12
Nombre de bilans 24 h
1 tous les 2 ans (2) (3)
1 par an (2) (4)
2 par an (2)
Nombre de passages sur la station
Fréquence indiquée dans le programme d'exploitation défini à l'article 20-II (5) (6)
(1) Dans le cas où la charge brute de pollution organique reçue par la station l'année N est supérieure à la capacité de la station, les fréquences minimales de mesures et les paramètres à mesurer l'année N + 2 sont déterminés à partir de la charge brute de pollution organique.
(2) Les bilans 24H sont réalisés pour les paramètres suivants : pH, débit, T°, MES, DBO5, DCO, NH4, NTK, NO2, NO3, Ptot.
(3) Seules les stations de traitement des eaux usées nouvelles, réhabilitées ou déjà équipées font l'objet d'un bilan 24H. Pour les autres stations, le bilan 24H est remplacé par une mesure ponctuelle réalisée tous les ans, à une période représentative de la journée.
(4) A la demande du service en charge du contrôle, les bilans de l'année N et de l'année N + 1 peuvent être réalisés consécutivement.
(5) Par passage sur la station, l'arrêté entend le passage d'un agent compétent qui effectuera les actions préconisées dans le programme d'exploitation et remplira le cahier de vie. Ce passage s'accompagne, si nécessaire, de la réalisation de tests simplifiés sur les eaux usées traitées en sortie de station.
(6) Si aucune fréquence de passage n'est renseignée dans le programme d'exploitation défini à l'article 20-II, la fréquence minimale de passage est fixée à un passage par semaine.

Dans les sous-bassins hydrographiques où la France fait application de l'article 5.4 de la directive du 21 mai 1991 susvisée, les maîtres d'ouvrage des stations de traitement des eaux usées ou des installations d'assainissement non collectif rejetant dans ces sous-bassins et traitant une charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 12 kg/j de DBO5 ou inférieure à 120 kg/j de DBO5, évaluent le flux annuel des entrées et sorties pour les paramètres azote (NGL) et phosphore (Ptot). Cette exigence de surveillance des paramètres NGL et Ptot n'implique pas obligatoirement la mise en place d'un traitement particulier de ces substances, qui reste à l'appréciation du préfet.

Tableau 4. Paramètres et fréquences minimales des mesures (nombre de jours par an) à réaliser sur la file eau des stations de traitement des eaux usées de capacité nominale de traitement supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5 (1)

CAS
Paramètres
CODE SANDRE
CAPACITÉ NOMINALE DE TRAITEMENT DE LA STATION EN KG/J DE DBO5
Paramètre
Unité
≥ 120
et
< 600
≥ 600
et
< 1800
≥ 1 800
et
< 3 000
≥ 3 000
et
< 6 000
≥ 6 000
et
< 12 000
≥ 12 000
et
< 18 000
≥ 18 000
Cas général en entrée et en sortie
Débit
pH
MES
DBO5
DCO
NTK
NH4
NO2
NO3
Ptot
1552
1302
1305
1313
1314
1319
1335
1339
1340
1350
120
264
162
175
175
168
169
171
173
177
365
12
12
12
12
4
4
4
4
4
365
24
24
12
24
12
12
12
12
12
365
52
52
24
52
12
12
12
12
12
365
104
104
52
104
24
24
24
24
24
365
156
156
104
156
52
52
52
52
52
365
365
260
156
260
104
104
104
104
104
365
365
365
365
365
208
208
208
208
208
Cas général en sortie
Température
1301
27
12
24
52
104
156
365
365
Zones sensibles à l'eutrophisation (paramètre azote) en entrée et en sortie (2)
NTK
NH4
NO2
NO3
1319
1335
1339
1340
168
168
168
168
4
4
4
4
12
12
12
12
24
24
24
24
52
52
52
52
104
104
104
104
208
208
208
208
365
365
365
365
Zones sensibles à l'eutrophisation (paramètre phosphore total) en entrée et en sortie
1350
177
4
12
24
52
104
208
365
(1) Dans le cas où la charge brute de pollution organique reçue par la station l'année N est supérieure à la capacité de la station, les fréquences minimales de mesures et les paramètres à mesurer l'année N + 2 sont déterminés à partir de la charge brute de pollution organique.
(2) Sauf cas particulier, les mesures en entrée des différentes formes de l'azote peuvent être assimilées à la mesure de NTK.

Tableau 5.1. Paramètres et fréquences des mesures à réaliser sur les apports extérieurs et sur les boues issues du traitement des eaux usées

CAS
PARAMÈTRES ET FRÉQUENCES DES MESURES
Apports extérieurs :
Mesure de la qualité des apports extérieurs.
Le maître d'ouvrage indique dans le manuel d'autosurveillance ou le cahier de vie les paramètres qu'il mesure (DCO, DBO5, MES, NTK, Ptot, etc.) et la fréquence des mesures.
Les paramètres sont choisis en fonction du type d'apports et de leurs caractéristiques polluantes.
La fréquence des mesures est choisie en fonction de la fréquence des apports. Elle devra être supérieure si les apports ne présentent pas de caractéristiques stables ou s'ils représentent une part importante de la pollution totale traitée par le système de traitement des eaux usées.
Boues issues du traitement des eaux usées :
Mesure de la siccité des boues pour déterminer la quantité de matières sèches.
Le maître d'ouvrage indique dans le manuel d'autosurveillance ou le cahier de vie la fréquence des mesures de siccité des boues.
Cette fréquence est choisie en fonction de la fréquence des apports (pour les apports de boues extérieures), de la fréquence de l'extraction des boues de la file eau (pour la boue produite) et de la fréquence des évacuations (pour les boues évacuées).
La fréquence de mesure de la siccité de la boue produite est au minimum celle du tableau 5.2.
Boues issues du traitement des eaux usées :
Mesure de la qualité des boues évacuées.
Les paramètres et les fréquences des mesures sont indiquées à l'article 15 du présent arrêté et font référence à l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé.

Tableau 5.2. Fréquences minimales de détermination des quantités de matières sèches de boues produites et fréquences minimales de mesures de la siccité sur les boues produites

Capacité nominale de traitement de la station en kg/j de DBO5
≤ 60
≥ 120 et
< 600
≥ 600 et
< 1 800
≥ 1 800 et
< 3 000
≥ 3 000 et
< 6 000
≥ 6 000 et
< 12 000
≥ 12 000 et
< 18 000
≥ 18 000
Quantité de matières sèches de boues produites (1)
1
(quantité annuelle)
12
(quantité mensuelle)
52
(quantité hebdomadaire)
365
(quantité journalière)
Mesures de siccité
/
6
12
24
52
104
208
260
365
(1) Code SANDRE du paramètre : 1799. Code SANDRE de l'unité : 67.