I. - Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 5 sont nommés, selon le cas, pédicures-podologues stagiaires, masseurs-kinésithérapeutes stagiaires, psychomotriciens stagiaires, orthophonistes stagiaires, orthoptistes stagiaires ou diététiciens stagiaires par l'autorité investie du pouvoir de nomination et accomplissent un stage d'une durée d'une année.
II. - Durant ce stage, les intéressés sont soumis aux dispositions du décret du 12 mai 1997 susvisé.
III. - A l'issue du stage, les agents stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Ceux qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les agents stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
IV. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.