Liste préalablement approuvée.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 de l'article 13 du règlement (CE) n° 1008/2008 susvisé et du règlement (UE) n° 965/2012 susvisé, un transporteur français peut faire approuver, en anticipation d'un besoin opérationnel ponctuel ou de difficultés opérationnelles imprévisibles, une liste de transporteurs aériens dont il est susceptible d'affréter les aéronefs ponctuellement.
La demande d'approbation de la liste est transmise à l'autorité administrative au moins deux mois avant la date souhaitée d'entrée en vigueur de la liste. Elle comprend, pour chaque transporteur de fait dont le transporteur français demande l'inscription sur la liste, les éléments mentionnés à l'annexe 2 au présent arrêté.
La liste mentionnée au premier paragraphe du présent article est approuvée par l'autorité administrative pour une durée maximale de vingt-quatre mois.
Les transporteurs figurant sur cette liste peuvent en être retirés par l'autorité administrative dans les conditions mentionnées à l'article 8.
Le transporteur français notifie, avant le début des opérations envisagées, à l'autorité administrative le recours à l'affrètement d'un aéronef d'un transporteur figurant sur la liste préalablement approuvée. La notification contient les éléments mentionnés à l'annexe 3 au présent arrêté.