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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2015 relatif à l'autorisation des opérations d'affrètement et de partage de codes des entreprises de transport aérien titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2015 relatif à l'autorisation des opérations d'affrètement et de partage de codes des entreprises de transport aérien titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France)


Accords commerciaux avec des transporteurs européens.
Sans préjudice des dispositions de l'article 3, les opérations de partage de codes avec un transporteur européen sont autorisées.
Un affrètement ou tout autre accord commercial avec un transporteur européen fait l'objet d'une demande d'autorisation à l'autorité administrative avant le début des opérations, dans des délais raisonnables permettant son examen. La demande d'autorisation comprend les éléments listés à l'annexe 1 au présent arrêté. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, la preuve de conformité aux exigences du règlement (UE) n° 965/2012 susvisé tient lieu d'autorisation.