Définitions.
Au sens du présent arrêté :
- un Etat européen est un Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention modifiée établissant l'association européenne de libre-échange (AELE), signée à Stockholm le 4 janvier 1960 ;
- un transporteur français est un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par la France ;
- un transporteur européen est un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par un Etat européen ;
- un transporteur de pays tiers est un transporteur aérien autre qu'un transporteur européen ;
- un transporteur contractuel est une personne partie à un contrat de transport régi par la convention de Montréal susvisée et conclu avec un passager ou un expéditeur ou avec une personne agissant pour le compte du passager ou de l'expéditeur ;
- un transporteur de fait est une personne, autre que le transporteur contractuel, qui, en vertu d'un accord passé avec le transporteur contractuel, effectue tout ou partie du transport ;
- un accord commercial est un accord tel que défini à l'article R. 330-9 du code de l'aviation civile ;
- parmi les accords commerciaux au sens du présent arrêté figurent en particulier :
- l'affrètement, défini à l'article L. 6400-2 du code des transports ;
- le partage de codes, accord par lequel un transporteur contractuel utilise un indicatif de vol qui lui est propre pour commercialiser conjointement un vol d'un transporteur de fait ;
- l'autorité administrative est le ministre chargé de l'aviation civile ou, pour les transporteurs mentionnés à l'article R. 330-19 du code de l'aviation civile, le préfet de région du lieu du principal établissement du transporteur.