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Article D412-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D412-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Lorsque le travail est exécuté par voie de régie directe, une cotisation destinée à la couverture des charges prévues aux articles D. 412-38 et D. 412-39 est versée par l'administration pénitentiaire.

La cotisation est assise sur le volume total des salaires bruts des détenus occupés par l'établissement pénitentiaire.