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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-497 du 17 mai 2010 relatif au fonds national de financement de la protection de l'enfance)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-497 du 17 mai 2010 relatif au fonds national de financement de la protection de l'enfance)

Le comité de gestion répartit le montant des ressources du fonds entre deux enveloppes distinctes de crédits :

1° La première comprend les crédits qui ont pour objet de compenser les charges résultant pour les départements de la mise en œuvre de la loi du 5 mars 2007 susvisée.

Cette enveloppe se répartit en deux sous-enveloppes :

a) L'une contenant les crédits destinés à être versés sous forme de dotations à l'ensemble des départements comme précisé à l'article 6 ;

b) L'autre contenant des crédits spécifiquement dédiés au remboursement des dépenses engagées par les départements dans le cadre du financement de la phase de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation des enfants sans représentant légal sur le territoire français.

Le comité de gestion décide de l'affectation des crédits de la première enveloppe entre les deux sous-enveloppes ainsi que des modalités de remboursement des dépenses engagées au titre de la seconde sous-enveloppe ;

2° La seconde comprend les crédits de soutien aux actions entrant dans le cadre de la réforme de la protection de l'enfance, y compris celles à caractère expérimental, notamment les actions d'aide à la parentalité ou à la protection des enfants vivant dans la précarité économique.

Le comité de gestion fixe les règles de la procédure d'appel à projets permettant la sélection des projets susceptibles de bénéficier du soutien du fonds au titre de l'enveloppe prévue au 2°, répartit cette enveloppe à l'issue des appels à projets entre les bénéficiaires sélectionnés et approuve le modèle de convention passée entre le fonds et ces bénéficiaires.