Article L1254-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L1254-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
La durée totale du contrat à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du ou des renouvellements dans les conditions prévues à l'article L. 1254-17.