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Article L1254-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1254-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La durée totale du contrat à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du ou des renouvellements dans les conditions prévues à l'article L. 1254-17.