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Article L1251-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L1251-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le contrat de mission est renouvelable deux fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L. 1251-12.

Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.