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Article L1221-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

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Les informations mentionnées à l'article L. 1221-6 et communiquées par écrit par le candidat à un emploi peuvent être examinées dans des conditions préservant son anonymat.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.