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Article L461-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L461-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

En vue, tant de la prévention des maladies professionnelles que d'une meilleure connaissance de la pathologie professionnelle et de l'extension ou de la révision des tableaux, est obligatoire, pour tout docteur en médecine qui peut en connaître l'existence, notamment les médecins du travail, la déclaration de tout symptôme d'imprégnation toxique et de toute maladie, lorsqu'ils ont un caractère professionnel et figurent sur une liste établie par arrêté interministériel, après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail.


Il doit également déclarer tout symptôme et toute maladie non compris dans cette liste mais qui présentent, à son avis, un caractère professionnel.


La déclaration prévue aux deux alinéas précédents est établie et transmise selon des modalités fixées par voie réglementaire.