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Article L2232-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L2232-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus selon les modalités définies aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent entrer en application qu'après leur dépôt auprès de l'autorité administrative dans des conditions prévues par voie réglementaire, accompagnés en outre, s'agissant des accords conclus selon les modalités définies à l'article L. 2232-22, de l'extrait de procès-verbal de validation de la commission paritaire nationale de branche compétente.