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Article L225-82-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L225-82-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Le conseil de surveillance délibère annuellement sur la politique de la société en matière d'égalité professionnelle et salariale. Dans les sociétés devant mettre en œuvre un plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes visé par l'article L. 1143-1 du même code, il délibère sur cette base ainsi que sur celle des données mentionnées au 1° bis de l'article L. 2323-8.