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Article L1143-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1143-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les mesures visant à établir l'égalité des chances prévues à l'article L. 1142-4 peuvent faire l'objet d'un plan pour l'égalité professionnelle négocié dans l'entreprise.

Ces mesures sont prises au vu notamment des données mentionnées au 1° bis de l'article L. 2323-8.