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Article L2323-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L2323-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du comité d'entreprise, sauf, en application de l'article L. 2323-42, avant le lancement d'une offre publique d'acquisition.

Les projets d'accord collectif, leur révision ou leur dénonciation ne sont pas soumis à l'avis du comité d'entreprise.