Articles

Article L2323-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L2323-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Le comité d'entreprise est consulté chaque année dans les conditions définies à la présente section sur :

1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;

2° La situation économique et financière de l'entreprise ;

3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.