Articles

Article L4611-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L4611-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Dans les établissements de moins de cinquante salariés, lorsque les salariés ne sont pas rattachés à un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qu'ils exercent dans le cadre des moyens prévus aux articles L. 2315-1 et suivants. Ils sont soumis aux mêmes obligations.