Articles

Article 62-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-223 du 17 mars 1967 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 65557 DU 10 JUILLET 1965 FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS)

Article 62-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-223 du 17 mars 1967 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 65557 DU 10 JUILLET 1965 FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS)

Constituent des créances irrécouvrables au sens de l'article 29-7 de la loi du 10 juillet 1965 :



-les créances à l'encontre d'un copropriétaire dont les dettes ont été effacées par jugement ;

-les créances dues par un copropriétaire à l'égard duquel une procédure de liquidation judicaire a été ouverte et clôturée pour insuffisance d'actif ;

-en cas de liquidation de succession vacante ou non réclamée, les créances dues par un copropriétaire décédé lorsque ni la vente du lot ni l'actif successoral n'en permettent le paiement.