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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2015 fixant les conditions d'acquisition de biens culturels par le Centre des monuments nationaux pour le compte de l'Etat)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2015 fixant les conditions d'acquisition de biens culturels par le Centre des monuments nationaux pour le compte de l'Etat)


Les acquisitions à titre gratuit ou onéreux, effectuées par le Centre des monuments nationaux pour le compte de l'Etat, de biens culturels, tels que sculptures, peintures, tapisseries, meubles et objets d'art, destinés à être présentés au public dans les monuments mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 141-1 et à l'article R. 141-8 du code du patrimoine sont décidées par le président du Centre des monuments nationaux, après avis d'un comité des acquisitions ou, en cas d'urgence, de la délégation permanente de ce comité.