Tout gestionnaire d'infrastructure accorde à toute entreprise ferroviaire mentionnée à l'article 2 et satisfaisant aux conditions énoncées à l'article 4 un droit d'accès à son réseau dans des conditions équitables, non discriminatoires et transparentes, ce droit incluant l'accès par ce réseau aux installations de service mentionnées aux articles L. 2123-1 du code des transports et 1er du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire.