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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national.)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national.)

Le gestionnaire d'infrastructure peut conclure avec tout candidat un accord-cadre. Cet accord-cadre a pour objet de préciser les caractéristiques des capacités d'infrastructure ferroviaires, notamment les temps de parcours, le positionnement horaire, le volume et la qualité des sillons, correspondant aux demandes du candidat et que le gestionnaire d'infrastructure s'engage à lui offrir pour toute durée dépassant une seule période de validité de l'horaire de service.

L'accord-cadre ne définit pas les sillons de façon détaillée mais est établi de manière à répondre aux besoins commerciaux légitimes du candidat. L'offre de sillons est valable pour une durée qui ne peut dépasser une seule période de validité de l'horaire de service. Elle est renouvelable dans les conditions fixées par l'accord-cadre.

L'accord-cadre doit pouvoir être modifié ou limité afin de permettre une meilleure utilisation de l'infrastructure ferroviaire. Il peut prévoir des indemnisations en cas de modification ou de résiliation anticipée du contrat pour non-respect des engagements.

L'accord-cadre est conclu, sauf cas particulier justifié, pour une durée de cinq ans, renouvelable par périodes égales à sa durée initiale. Le gestionnaire d'infrastructure peut, dans des cas spécifiques, accepter des périodes plus courtes ou plus longues.

Toute période d'une durée supérieure à cinq ans est motivée par l'existence de contrats commerciaux, d'investissements particuliers ou de risques.

Pour les services utilisant une infrastructure spécialisée et qui nécessitent des investissements importants et à long terme, dûment justifiés par le candidat, l'accord-cadre peut être conclu pour une durée de quinze ans. Une durée supérieure à quinze ans n'est admissible que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il s'agit d'investissements importants et à long terme et spécialement lorsque ceux-ci font l'objet d'engagements contractuels comprenant un plan pluriannuel d'amortissement. Le candidat peut, dans ce cas, obtenir une définition détaillée des caractéristiques des capacités, notamment la fréquence, le volume et la qualité des sillons, qui sont mises à sa disposition pour la durée de l'accord-cadre. Le gestionnaire d'infrastructure peut réduire les capacités réservées dont l'utilisation, sur une période d'au moins un mois, est inférieure à un seuil fixé par le document de référence du réseau, à moins que cette sous-utilisation ne soit due à des raisons autres qu'économiques échappant au contrôle des opérateurs.

La conclusion d'un accord-cadre ne dispense pas l'intéressé de présenter ses demandes de sillons selon les modalités prévues à l'article 21. Elle ne fait pas obstacle à l'utilisation par d'autres candidats ou services de transport de l'infrastructure qui fait l'objet de l'accord-cadre, y compris au titre des accords-cadres prévus à l'article L. 2122-7 du code des transports.

Tout en respectant la confidentialité sous l'angle commercial, les dispositions générales de chaque accord-cadre, les itinéraires sur lesquels des accords-cadres sont conclus ou le volume indicatif des capacités couvertes par des accords-cadres sont communiqués par le gestionnaire d'infrastructure à toute partie intéressée. Les conditions de communication de ces informations sont définies dans le plan de gestion des informations confidentielles prévu par le décret n° 2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire.